J.O. 181 du 5 août 2005
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Décret n° 2005-919 du 2 août 2005 portant modification des dispositions statutaires relatives au corps des adjoints des cadres techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et modifiant le décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
NOR : SANH0520460D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment l'article 103 ;
Vu le décret no 93-101 du 19 janvier 1993 modifié relatif à l'accès des ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen à certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret no 94-616 du 21 juillet 1994 modifié relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu le décret no 2002-616 du 26 avril 2002 modifié, pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu l'avis du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 14 juin 2004 ;
Vu l'avis de la directrice générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 12 juillet 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 3 février 1993 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris participent, sous l'autorité du chef d'établissement ou, le cas échéant, de l'ingénieur auprès duquel ils sont affectés, à la préparation et au contrôle de l'exécution des opérations techniques ou scientifiques.
« Ils collaborent à l'élaboration des projets de travaux neufs et d'entretien, peuvent être investis de la gestion technique d'une partie de service et chargés du fonctionnement, de l'entretien, de la maintenance et du contrôle de certains matériels de haute technicité.
« Ils exercent leurs fonctions, selon leur spécialité, dans les domaines de la gestion technique et de la logistique, des techniques biomédicales, du dessin, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement, de la prévention et de la gestion des risques, de la qualité et de l'accréditation, de l'informatique, des télécommunications et des systèmes d'information, des techniques d'organisation, des techniques de la communication et des activités artistiques, ainsi que dans tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
« Les techniciens supérieurs hospitaliers chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et les techniciens supérieurs hospitaliers principaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont chargés de l'encadrement de personnels ou, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la gestion d'une section de service, d'un service technique, de missions transversales, d'études ou de projets.
« Les techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent se voir confier l'encadrement de personnels dans les domaines de leur compétence.
« Pendant la durée du stage prévu à l'article 25 du présent décret, les techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris reçoivent une formation d'adaptation à leur emploi dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. »
II. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comprend trois grades : technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comptant treize échelons, technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comptant huit échelons, technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comptant huit échelons. »
III. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont recrutés :
« 1° En application de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée :
« a) Pour 40 % des postes à pourvoir, par concours externe sur titres ouvert aux titulaires d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures, d'un titre ou diplôme homologué au niveau III ou d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'une ou plusieurs des spécialités énumérées au troisième alinéa de l'article 10 du présent décret.
« Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994 susvisé ;
« b) Pour 40 % des postes à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;
« c) Pour 20 % des postes à pourvoir, par un concours réservé ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Ces activités doivent correspondre à des fonctions portant sur des projets techniques ou de travaux accomplis dans les domaines énumérés au troisième alinéa de l'article 10 du présent décret.
« Les emplois offerts aux trois concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le jury au concours externe et au concours interne. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un de ces concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours.
« Les concours mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités énumérées au troisième alinéa de l'article 10 du présent décret ;
« 2° En application du 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article , par examen professionnel ouvert :
« a) Aux adjoints des cadres hospitaliers et aux secrétaires médicaux des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi qu'aux agents techniques de coordination de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
« b) Aux agents techniques, ouvriers d'Etat, blanchisseurs ouvriers d'Etat, conducteurs ambulanciers et agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant de neuf années au moins de services effectifs dans l'un ou plusieurs de ces corps. »
IV. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans le grade de technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est fixée ainsi qu'il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 181 du 05/08/2005 texte numéro 48
V. - L'article 14 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « à compter du 1er août 1996 » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « 25 % » sont remplacés par les mots : « 30 % ».
VI. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans le grade de technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est fixée ainsi qu'il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 181 du 05/08/2005 texte numéro 48
VII. - Au premier alinéa de l'article 16, les mots : « à compter du 1er août 1996 » sont supprimés .
VIII. - L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans le grade de technicien supérieur hospitalier-chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est fixée ainsi qu'il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 181 du 05/08/2005 texte numéro 48
IX. - L'article 24 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du VII, le nombre « 12 » est supprimé.
2° Le deuxième alinéa du VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu soit en application du a ou du b du 1° des articles 4, 12 et 20 du présent décret, soit en application du 1° ou du 2° de l'article 5, soit en application du c de l'article 12. »
X. - La première phrase du III de l'article 26 est modifiée comme suit :
« Les agents nommés dans le corps des adjoints des cadres techniques à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant soit la qualité d'agent non titulaire, soit la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, » (le reste sans changement).
XI. - La première phrase du I de l'article 29 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Peuvent être détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à équivalence de grade et à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie et dont l'indice terminal du grade le plus élevé est au moins égal à l'indice terminal du corps d'accueil. »
XII. - L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42. - Pour une période de quatre ans à compter de la publication du décret no 2005-919 du 2 août 2005, le concours interne prévu au b du 1° de l'article 12 du présent décret est réservé, pour 50 % des postes offerts à ce concours, aux fonctionnaires relevant des corps d'agents techniques de coordination et d'agents techniques spécialisés justifiant de quatre années au moins de services effectifs. »
XIII. - L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43. - Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du présent décret, le nombre de postes mis aux concours réservés prévus au c du 1° de ce même article 12 peut être porté à 35 % au plus du nombre des postes à pourvoir pour les trois premiers concours organisés à compter de la publication du décret no 2005-919 du 2 août 2005, sans que cette proportion ne modifie la répartition des postes offerts entre les concours externe et interne. »
XIV. - Les articles 44, 45, 46, 46-1, 47, 48 et 49 sont abrogés.Article 2
Dans les textes réglementaires relatifs à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris :
I. - Les mots : « adjoint des cadres techniques », « adjoint des cadres techniques de classe normale », « adjoint des cadres techniques de classe supérieure » et « adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle » sont respectivement remplacés par les mots : « technicien supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris », « technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris », « technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris » et « technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris » ;
II. - Les références au titre IV du statut général des fonctionnaires sont remplacées par des références à la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Article 3
Les dispositions du présent décret prennent effet au 2 janvier 2004.Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé